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Nouvelles dispositions légales concernant les congés de prise en charge

Le congé de prise en charge d’une durée de trois jours a été introduit le 1er janvier 2021 pour les soins aux proches malades. Le congé de prise en charge d’une durée de 14 semaines, pour la prise en charge d’enfants gravement malades ou accidentés, entrera quant à lui en vigueur le 1er juillet 2021. Quels sont les points importants à respecter dans l’application de ces nouvelles dispositions légales ?

 

Conformément aux nouvelles dispositions légales (art. 329h CO, art. 36, al. 3 et 4 LTr), les employés ont le droit d’être exemptés de travail et de continuer à toucher leur salaire en cas de congés de courte durée non seulement pour prodiguer à leurs enfants les soins nécessaires mais également pour prendre en charge un membre de la famille ou un partenaire atteint dans sa santé. L’affection doit être attestée au moyen d’un certificat médical.

Le droit à un congé de courte durée, payé par l’employeur, ne vaut que si la prise en charge du proche est indispensable. La nécessité dépend notamment de la disponibilité d’autres personnes qui pourraient, de manière raisonnablement exigible, intervenir ou se charger des soins, par ex. d’autres frères et sœurs qui habitent plus près des parents nécessitant des soins.

Quelle durée ?

Le congé est de trois jours au plus par événement. Le droit au congé n’est donc appliqué qu’une seule fois par atteinte à la santé spécifique, même si celle-ci dure plus longtemps ou survient de manière répétée (maladies de longue durée). La limite supérieure annuelle est de dix jours au total par année de service.

Dans son message concernant les nouvelles dispositions, le Conseil fédéral précise que la prise en charge d’enfants malades selon l’art. 324a CO est possible sans devoir recourir aux dix jours prévus dans le nouvel article 329h CO. L’art. 324a CO prévoit dans certains cas (dont « l’accomplissement d’une obligation légale », ce qui comprend la prise en charge d’enfants malades) également une obligation de poursuite de versement du salaire par l’employeur. La durée de cette obligation est calculée en fonction de l’échelle bâloise, bernoise ou zurichoise. Selon l’ancienneté, cela peut signifier plusieurs semaines ou mois.

En d’autres termes, la disposition à appliquer pour la prise en charge des enfants (jusqu’à l’âge de 15 ans ) relève dans un premier temps de l’art. 324a CO et non de l’art. 329h CO. Si un enfant a besoin de soins au-delà de la durée prévue à l’art. 324a CO, il convient de se demander s’il ne s’agit pas rétroactivement d’un cas couvert par l’art. 329i CO (congé de prise en charge d’une durée de 14 semaines, voir ci-après). Si ce n’est pas le cas, le nouvel art. 329h CO pourrait s’appliquer en plus de la période de prise en charge selon l’art. 324a CO, et l’employé aurait droit à trois autres jours payés de congé de prise en charge. Il y a lieu d’attendre de futures décisions judiciaires pour déterminer plus précisément comment ce dispositif sera appliqué.

Congé de prise en charge d’une durée de 14 semaines

À partir du 1er juillet 2021, les parents exerçant une activité lucrative pourront prendre un congé de 14 semaines pour s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. La perte de gain est compensée au titre du régime des allocations pour perte de gain (« allocation de prise en charge »).

À cet égard, il convient de relever ce qui suit . pour que ce congé puisse être pris, il faut que l’enfant soit gravement malade. Cette condition, définie légalement (art. 16n ss LAPG), est remplie si l’enfant a subi un changement majeur de son état physique ou psychique ; si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à un handicap durable ou au décès, et si l’enfant présente un besoin accru d’accompagnement, d’assistance ou de soins de la part d’un des parents.

Il convient ici de distinguer les atteintes à la santé moyennement graves, qui nécessitent certes des hospitalisations ou des consultations médicales régulières et qui compliquent la vie quotidienne, mais pour lesquelles une issue positive est attendue ou l’atteinte à la santé peut être maîtrisée (fracture osseuse, diabète, pneumonie).

Une autre condition à remplir est qu’au moins un des deux parents doive interrompre son activité lucrative, en tant qu’employé ou indépendant, pour s’occuper de l’enfant.

Le droit à l’allocation et au congé de prise en charge est établi par cas de maladie ou d’accident. Le congé de prise en charge dure au plus 14 semaines et peut être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Si les deux parents exercent une activité lucrative, chaque parent a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent toutefois convenir d’une répartition différente du congé.

Le congé de prise en charge d’une durée de 14 semaines correspond à 98 jours civils, raison pour laquelle les ayants-droit peuvent prétendre au versement de 98 indemnités journalières au plus. L’indemnité journalière correspond à 80% du revenu lucratif moyen et est limitée à 196 francs par jour.

Au terme de la période d’essai, une protection contre la résiliation est appliquée pendant le congé de prise en charge de 14 semaines. Le délai de protection dure tant que le droit au congé de prise en charge subsiste, mais au plus six mois à partir du jour ouvrant le droit à l’indemnité journalière. Une résiliation pendant le délai de protection n’aurait donc aucun effet.

Dans tous les cas, il convient d’examiner dans le cas d’espèce si le droit à un congé de prise en charge est avéré ou non, en tenant compte de l’atteinte à la santé correspondante, de la nécessité de prise en charge, de l’âge de l’enfant, des possibilités alternatives de prise en charge, etc. Les membres de la SSE peuvent s’adresser au Service juridique pour toute question à ce sujet.

Vladan Lazic, service juridique de la SSE

 

Aide-mémoire à télécharger

Pour en savoir plus sur le sujet, la SSE a établi un nouvel aide-mémoire qui peut être téléchargé en cliquant ici.

 

 

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