Prévenir les accords illicites

Il vaut mieux prévenir que guérir. Des mesures de conformité simples revêtent déjà une grande efficacité dans la prévention des infractions. Ces mesures sont d’autant plus importantes dans le domaine du droit de la concurrence.

Il vaut mieux prévenir que guérir. Des mesures de conformité simples revêtent déjà une grande efficacité dans la prévention des infractions. Ces mesures sont d’autant plus importantes dans le domaine du droit de la concurrence. 

Partons d’un exemple concret: Pendant ses vacances, le responsable commercial de l’entreprise A rencontre par hasard un ancien collègue et ami qui dirige désormais l’entreprise concurrente B. Ceux-ci parlent affaires et le premier mentionne qu’il augmentera bientôt le prix de ses offres de manière générale. Le second ne répond rien par rapport à cette information, mais augmente finalement ses prix dans la même mesure quelques semaines plus tard. 

Bien que cette discussion ait eu lieu dans un cadre informel et que les participants n’aient pas conclu de convention, un accord en matière de concurrence a bel et bien pris forme en tant que pratique concertée, du fait de l’augmentation des prix par l’entreprise B. Un simple échange d’informations sur des comportements futurs peut en effet suffire pour influencer le marché. Cet accord doit en outre d’emblée être qualifié d’illicite car il consiste à fixer un prix. 

On retient de cet exemple qu’il suffit de peu pour qu’un accord illicite se forme. Heureusement, des mesures simples sont déjà très efficaces pour assurer le respect de la législation. Pour développer un instinct en matière de conformité, nul besoin de connaître les lois de manière précise. La connaissance de cas pratiques constitue déjà une bonne base. Dans cette perspective, la SSE a mis sur son site et à la disposition de ses membres des formations, notamment en droit des cartels. 

Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart). 

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