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Formation, instruction et information des collaborateurs

Travailler de façon sûre et sans nuire à sa santé nécessite certaines connaissances. La transmission de ces connaissances est assurée via l’information et la formation ciblées et continues de l’ensemble des collaborateurs

Instruire et informer les collaborateurs de manière systématique

Conformément à l’article 6 de l’ordonnance sur la prévention des accidents, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. Lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit, selon l’article 7 de ladite ordonnance, le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires.

L’information, l’instruction et la formation de l’ensemble du personnel dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé jouent un rôle important pour éviter des maladies et des accidents. Elles constituent un élément essentiel dans le cadre du système de sécurité de l’entreprise. Le personnel bénéficiant d’une formation et d’une instruction systématiques dispose toujours des connaissances requises pour travailler en sécurité. Les collaborateurs jouent ainsi un rôle actif dans la promotion de la protection de la santé et de la sécurité au travail.

Les publications suivantes vous aident à assurer en entreprise la sécurité au travail et la protection de la santé.

 

Formation pour les travaux comportant des dangers particuliers

Les employeurs ne peuvent confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des collaborateurs spécialement formés à cet effet. Cette prescription figure à l’article 8 de l’ordonnance sur la prévention des accidents (OPA). L’employeur doit faire surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. En fonction de la nature de l’activité, la formation pour les travaux comportant des dangers particuliers peut être dispensée dans un centre de formation ou au sein de l’entreprise.