Canton d’Argovie : parmi les meilleurs en matière de droit des marchés publics

Dans le canton d’Argovie, le nouveau droit cantonal des marchés publics entre en vigueur aujourd’hui, le 1er juillet 2021. Outre l’accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) révisé, ce droit englobe également un nouveau décret sur les marchés publics (DMP), en vertu duquel la fiabilité du prix et les différents niveaux de prix en vigueur dans les pays sont des critères d'adjudication. Le canton d’Argovie devient ainsi un modèle pour d'autres cantons.

 

Pascal Johner, directeur de l’association des entrepreneurs d’Argovie, ne cache pas sa satisfaction : « Nos bonnes relations avec le monde politique ont porté leurs fruits », explique-t-il. Lorsqu’il s’est agi d’adhérer à la convention intercantonale révisée, ils se sont adressés au député du Centre au Grand Conseil Alfons Kaufmann qui, en tant qu’entrepreneur du second œuvre, comprenait de quoi il s’agissait. Par la suite, Alfons Kaufmann a créé une large majorité en faveur de cette adoption, bien au-delà des partis bourgeois. » Ce qui réjouit particulièrement Pascal Johner : « Deux critères d’adjudication qui figurent dans le droit national des marchés publics (LMP), mais qui n’ont pas été repris dans l’AIMP, sont pris en compte chez nous et inscrits dans le nouveau décret sur les marchés publics (DMP). Il s’agit de la « fiabilité du prix » et des « différents niveaux de prix dans les pays où la prestation est fournie ». La « fiabilité du prix/plausibilité de l’offre » est particulièrement importante, car elle permet d’exclure les offres de dumping. Ce critère d’adjudication est déjà utilisé dans le canton du Tessin et il s’est avéré qu’il représente un avantage, y compris pour le canton.

Contrôle et exclusion

Par conséquent, un pouvoir adjudicateur peut procéder à une déduction sur une offre lorsqu’un soumissionnaire sous-estime de manière significative le coût de la prestation et/ou ne reconnaît pas la difficulté d’un projet ou fournit des informations non plausibles. Dans la pratique, cela signifie par exemple que l’estimation du nombre d’heures de travail dans l’offre peut être vérifiée et contrôlée au moyen d’un pronostic de qualité individuel, d’une comparaison avec les offres des concurrents ou de l’estimation interne du temps de travail du pouvoir adjudicateur. Pour évaluer la plausibilité de l’offre, le dossier d’appel d’offres doit indiquer, outre la pondération de ce critère d’adjudication, la manière dont l’évaluation est effectuée concrètement. Le critère « fiabilité du prix » peut être appliqué de la même manière que le critère « plausibilité de l’offre » décrit ci-dessus. Dans le cadre de l’évaluation de ce critère, il est possible de tenir compte de l’écart par rapport au prix médian en tant que sous-critère. En cas de réception d’offres anormalement basses, le mandant est désormais tenu d’obtenir des renseignements complémentaires sur le respect des conditions de participation et sur les exigences en matière de prestations. Autre nouveauté : les soumissionnaires qui n’ont pas exécuté correctement des marchés publics antérieurs ou qui ont montré d’une autre manière qu’ils n’étaient pas des partenaires contractuels fiables et dignes de confiance peuvent être exclus de la procédure.

Le DMP tient en outre compte du critère « différents niveaux de prix entre les pays où la prestation est fournie ».

Vers une concurrence axée sur la qualité

Dans le canton d’Argovie, les deux critères que sont la qualité et le prix doivent désormais toujours être mentionnés dans le domaine des marchés publics. Les critères d’adjudication qualitatifs possibles ne sont pas exhaustifs. Sont cités la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, la compétence professionnelle ou l’efficacité de la méthode ainsi que le développement durable avec les trois dimensions que sont la rentabilité, l’écologie et le social. Les coûts du cycle de vie sont également mentionnés.

Restriction des sous-traitants

L’article 31, alinéa 3 de la nouvelle réglementation précise que la « prestation caractéristique » doit en principe être fournie par le soumissionnaire. Il s’agit ainsi d’empêcher les offres de soumissionnaires qui n’assument eux-mêmes aucune tâche ou effectuent seulement des tâches secondaires et sous-traitent la réalisation de prestations.

Pascal Johner trouve cela positif, tout comme la nouvelle réglementation selon laquelle l’adjudication peut également être accordée à des entreprises qui n’ont pas encore exécuté de marchés publics.

Nouvelle définition du secteur principal de la construction

Le canton d’Argovie définit dans ses nouvelles règles ce qui relève de la notion de « secteur principal de la construction ». Il s’agit notamment des travaux sur mandat suivants : bâtiment et génie civil, construction de routes, travaux d’excavation, de dragage et avec des trax, travaux de démolition et travaux spéciaux de génie civil. Les travaux de menuiserie ou de construction métallique peuvent également relever du secteur principal de la construction, à condition qu’ils servent à la structure porteuse d’un bâtiment.

 

A propos de l'auteur

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Susanna Vanek

Rédactrice / Spécialiste en communication

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