Des changements légaux à partir du 1er janvier 2022

Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst), loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), loi sur les cartels (LCart) et autres marchés publics : différents changements entreront en vigueur au 1er janvier 2022. Le service juridique de la SSE a établi une synthèse (non exhaustive) des principaux changements.

 

Révision de l’ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) 

Voici un résumé des principales modifications prévues par la nouvelle OTConst pour les différents domaines d’activité :

Modifications du chapitre 2 de l’OTConst pour tous les travaux de construction

  • Un concept de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers doit être rédigé (art. 4).
  • Le travail sur des échelles fait l’objet de restrictions (art. 21).
  • L’arête supérieure de la lisse haute du garde-corps périphérique doit se situer au moins 100 cm au-dessus de la surface praticable (art 22).
  • En cas de différences de niveau de plus de 50 cm, il faut utiliser des escaliers ou d’autres équipements de travail appropriés pour les franchir (art. 15).
  • Pour le montage d’éléments de toiture ou de plancher préfabriqués, des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue doivent être utilisés sur toute la surface dès lors que la hauteur de chute est supérieure à 3 m (art. 27).
  • Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de danger des engins de transport et des machines de chantier. Si cela n’est pas possible, il faut surveiller la zone de danger (art. 19).
  • L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués (art. 32).
  • Lors de travaux exécutés au soleil, sous une forte chaleur ou dans le froid, il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs (art. 37).
  • Les postes de travail et les voies de circulation doivent avoir un éclairage suffisant (art. 38).

 

Modifications du chapitre 3 de l’OTConst pour les travaux sur les toits 

  • Au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir les chutes à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m (art. 41). Une seule exception : les travaux de peu d’ampleur pour lesquels des mesures de protection doivent être prises uniquement si la hauteur de chute est supérieure à 3 m (art. 46). 
  • À partir d’une pente de toit de 30°, il faut installer un pont de ferblantier avec une paroi de protection de couvreur sur l’échafaudage de façade (art. 41, al. 2). 
  • Sur les toits dont la pente est supérieure à 45°, des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires (art. 41, al. 2). 
  • Pour les travaux effectués sur des toits existants, une paroi de retenue ne peut être installée que si la pente ne dépasse pas 45° (art. 42). 

 

Modifications du chapitre 5 de l’OTConst pour les fouilles, puits et terrassements 

  • Lorsqu’il y a un talus, un justificatif de la sécurité et de la stabilité doit être établi dès lors que la pente du talus excède le rapport de 2:1 (art. 76, al. 1). 
  • Le justificatif de la sécurité et de la stabilité doit être établi par un ingénieur spécialisé ou un géotechnicien (art. 76, al. 1). 
  • L’employeur doit veiller à ce que l’ingénieur spécialisé ou le géotechnicien contrôle la mise en œuvre correcte 
  • des mesures exigées dans le justificatif de la sécurité et de la stabilité (art. 76, al 2). 
  • La largeur utile minimale dans les fouilles est définie en fonction du diamètre intérieur de la 
  • conduite (art. 69, al. 3). 
  • L’utilisation d’échelles pour accéder aux fouilles, puits et terrassements est limitée 
  • (art. 73). 

 

Modifications du chapitre 6 de l’OTConst pour les travaux de déconstruction et de démolition 

  • L’obligation d’annoncer les travaux pour les entreprises de désamiantage reconnues a été étendue (art. 86). 
  • Les spécialistes en désamiantage doivent suivre une formation continue au moins tous les cinq ans (art. 85). 
  • Les entreprises de désamiantage reconnues doivent employer leurs propres spécialistes pour les travaux de désamiantage. Elles doivent employer en outre au moins deux autres collaborateurs spécialement instruits pour ces travaux et annoncés à la Suva pour un examen préventif dans le domaine de la médecine du travail (art. 83). 
Pour des informations complémentaires sur l'OTConst 2022, cliquer ici (suva.ch).

 

Révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA) 

 

La révision partielle de la LCA contient notamment les nouvelles dispositions suivantes : 

  • Introduction d’un droit de révocation (art. 2a et 2b) : Les preneurs d’assurance disposent d’un délai de réflexion de quatorze jours pour dénoncer leur contrat.  

  • Exemple : une personne assurée souscrit une assurance Une semaine plus tard, elle change d’avis. Elle peut dénoncer le contrat sans engagement. 

  • Droit de résiliation ordinaire (art. 35a) : les contrats de longue durée peuvent être résiliés à la fin de la troisième année ou de chaque année suivante, moyennant un préavis de trois mois.  

  • Exemple : un preneur d’assurance conclut un contrat pour cinq ans. Il peut mettre fin au contrat au bout de trois ans. La compagnie d’assurance a également ce droit. 

  • Renonciation de l’assureur-maladie au droit de résiliation (art. 35c) : seuls les assurés disposent de ce nouveau droit ordinaire de résiliation et du droit de résiliation en cas de sinistre.  

  • Exemple : l’assureur-maladie complémentaire n’a pas le droit de dénoncer le contrat après un cas donnant droit au versement de prestations. 

  • Délai de prescription pour les prétentions découlant de contrats d’assurance (art. 46) : prolongation de deux à cinq ans. Les prétentions découlant de contrats d’assurance se prescrivent désormais par cinq ans après le sinistre. 

  • Exemple : trois ans après le sinistre, l’assuré élève des prétentions en assurance. Ce droit n’est pas encore prescrit. 

  • Introduction d’un droit d’action direct général à l’encontre de toutes les assurances de responsabilité civile (art. 60) : une personne lésée peut élever ses prétentions directement auprès de l’assurance du responsable du dommage, même si ce n’est pas lui qui a conclu le contrat avec l’assurance, mais la personne dont la responsabilité est engagée.  

  • Exemple : l’enfant de la personne assurée brise la vitre de son voisin avec un ballon. Le voisin peut élever ses prétentions en dommages-intérêts directement à l’encontre de l’assurance. 

  • Numérisation (14 articles au total) : compatibilité de la LCA avec le commerce électronique dans tous les processus (révocation, obligation d’informer, obligation de déclarer, résiliation, etc.).  

  • Exemple : il est possible de résilier un contrat d’assurance par e-mail. 

  • Obligation d’information de l’assureur : outre l’obligation d’informer sur l’étendue de l’assurance, il y a lieu d’indiquer s’il s’agit d’une assurance de sommes ou de dommages, la validité temporelle de la couverture d’assurance et si et dans quelle mesure une couverture d’assurance existe encore après l’expiration du contrat. 

 

Révision de la loi sur les cartels (LCart) 

 

Les nouvelles dispositions du droit des cartels concernant le pouvoir de marché relatif entreront en vigueur le 1er janvier 2022. On parle d’une entreprise ayant un pouvoir de marché relatif quand d’autres entreprises dépendent d’elle pour proposer ou demander un bien ou un service de telle sorte qu’il n’y a pas de possibilités suffisantes et raisonnables de s’adresser à d’autres entreprises. Une telle entreprise ayant une position relativement dominante sur le marché doit désormais respecter différentes prescriptions de l’art. 7, al. 2, LCart, telles que l’absence de discrimination, l’absence de prix ou de conditions commerciales inappropriés, le refus ou l’interruption de relations d’affaires ou le regroupement de produits, qui ne s’appliquaient jusqu’à présent qu’aux entreprises ayant une position dominante sur le marché (interdiction de l’abus).   

 

Quelles sont les sanctions et comment les nouvelles règles peuvent-elles être mises en œuvre sur le plan juridique ?  

 

Les entreprises suisses doivent pouvoir porter plainte auprès de la Commission de la concurrence (COMCO) lorsqu’une entreprise exploite de manière abusive sa position dominante relative sur le marché. Si une infraction de la part de l’entreprise ayant un pouvoir de marché relatif est constatée, le comportement correspondant peut en principe être interdit. Contrairement aux entreprises ayant une position dominante sur le marché (cf. art. 49a, al. 1 LCart révisée), un comportement abusif d’une entreprise ayant une position dominante relative sur le marché ne peut toutefois entraîner des sanctions directes relevant du droit des cartels que si une infraction est commise à l’encontre d’une ordonnance administrative ou d’une réglementation consensuelle (art. 50 LCart révisée).  Étant donné que le pouvoir de marché relatif se réfère à une relation contractuelle individuelle et que, selon ce qui précède, il n’est pas possible de sanctionner directement au titre du droit des cartels dans la procédure administrative, les interdictions d’abus devraient en premier lieu être appliquées par la voie civile. Il peut par exemple s’agir d’actions en dommages-intérêts, de demandes de livraison sans conditions discriminatoires ou de résiliation de contrats de livraison.  

 

Révision de l’AIMP et des lois cantonales sur les marchés publics

 

Dans certains cantons, la loi cantonale sur les marchés publics devrait entrer en vigueur en 2022. La procédure de consultation a eu lieu ou est en cours cette année dans la plupart des cantons.

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Schweizerischer Baumeisterverband

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