À partir de 2023, l’attestation CCT du SIAC sera reconnue comme preuve du respect du devoir de diligence en cas de responsabilité solidaire

À partir de 2023, une attestation CCT du SIAC suffit aux entreprises de construction pour satisfaire à leur devoir de diligence auprès des sous-traitants.

Le Conseil fédéral a adopté le 23 novembre 2022 la modification de l’ordonnance sur les travailleurs détachés, qui apporte des modifications quant à la preuve du respect du devoir de diligence dans le cadre de la responsabilité solidaire. Principale nouveauté : à partir du 1er janvier 2023, une attestation CCT du SIAC suffit aux entreprises de construction pour satisfaire à leur devoir de diligence auprès des sous-traitants. Il est ainsi répondu à la demande des partenaires sociaux du secteur principal de la construction d’accorder une plus grande valeur à l’attestation CCT du SIAC dans le cadre de la responsabilité solidaire.

À partir du 1er janvier 2023, il sera plus facile pour les entreprises de construction de prouver le respect de leur devoir de diligence en tant qu’entrepreneur contractant vis-à-vis des sous-traitants. Désormais, l’attestation CCT du SIAC vaut comme preuve du devoir de diligence dans le cadre de la responsabilité solidaire. Près de dix ans après le renforcement de la responsabilité des sous-traitants, cet allégement bureaucratique tant attendu est enfin devenu réalité grâce aux efforts importants des partenaires sociaux dans le secteur principal de la construction.

Dans le rétroviseur : révision des dispositions relatives à la responsabilité des sous-traitants en 2013

Suite à la révision de la loi sur les travailleurs détachés (LDét) et de l’ordonnance correspondante (ODét) au 15 juillet 2013, la responsabilité de l’entrepreneur contractant en cas de non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par ses sous-traitants a été renforcée. Pour se dégager de sa responsabilité, l’entrepreneur contractant devait prouver qu’il avait fait preuve, lors de chaque délégation de travaux, de la diligence requise en fonction des circonstances en ce qui concerne le respect des conditions de travail et de salaire. L’entrepreneur contractant s’acquittait de son devoir de diligence notamment lorsqu’il était en mesure de présenter une attestation des organes d’exécution paritaires de conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire (CCT-DFO), attestant que le sous-traitant avait été contrôlé quant au respect des conditions de travail et de salaire et qu’aucune infraction n’avait été constatée.

Reconnaissance du besoin d’actualisation en ce qui concerne le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant

Grâce notamment à la constitution de l’association paritaire SIAC et à la standardisation des informations issues de l’exécution avec l’attestation CCT du SIAC, la seule reposant systématiquement sur les résultats des contrôles effectifs réalisés par les organes d’exécution paritaires dans les branches CCT-DFO, il a été possible d’améliorer considérablement la force probante des attestations CCT. Toutefois, ces progrès n’ont pas été transposés de suite dans les dispositions relatives à la responsabilité solidaire.

Ce n’est qu’à la suite d’une motion parlementaire de la conseillère nationale Diana Gutjahr en juin 2021 et à l’initiative des partenaires sociaux du secteur principal de la construction qu’un groupe d’experts a été mis sur pied à l’automne 2021 sous la direction du SECO. Celui-ci a examiné, au cours de plusieurs réunions, les moyens de satisfaire au devoir de diligence en tenant compte des développements en matière d’exécution depuis 2013. Un besoin d’actualisation a ainsi été reconnu : à l’avenir, la force probante d’une attestation CCT sera élargie, d’un côté par une révision de l’ODét, d’un autre côté par des recommandations complémentaires sur le respect du devoir de diligence publiées sur le site Internet du SECO.

Ainsi, une attestation CCT qui remplit les conditions de la nouvelle disposition ODét a de fait une valeur supérieure à celle d’une autodéclaration.

Élargissement de la force probante de l’attestation CCT

Le groupe d’experts a notamment reconnu que, contrairement à la formulation actuelle de l’art. 8b, al. 1, let. c ODét, il importe avant tout de savoir si l’entreprise a effectué des paiements ultérieurs alors que des infractions avaient été constatées et si elle a prouvé sa conformité CCT conformément à l’attestation CCT. Ce besoin d’actualisation a été reconnu par la Confédération, ce qui a entraîné une révision de l’art. 8b, al. 1 ODét. Désormais, l’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant une attestation des organes d’exécution paritaires des CCT-DFO, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1 LDét. L’entrepreneur contractant satisfait ainsi à son devoir de diligence, en particulier lorsque le sous-traitant est en mesure de lui présenter une attestation CCT du SIAC qui atteste dans le « résultat de l’attestation » que la conformité à la CCT est avérée. La force probante de l’attestation CCT du SIAC n’est réduite que si, faute de contrôle, elle ne fournit pas d’informations sur les manquements actuels à la CCT.

En outre, les recommandations sur le respect du devoir de diligence publiées sur le site Internet du SECO visent à éviter qu’un sous-traitant ne cache une faute constatée dans une attestation CCT et ne présente à l’entrepreneur contractant qu’une autodéclaration. Ainsi, une attestation CCT qui remplit les conditions de la nouvelle disposition ODét a de fait une valeur supérieure à celle d’une autodéclaration.

Ces modifications dans le domaine de la responsabilité solidaire, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, reconnaissent à l’attestation CCT l’effet que la conseillère nationale Diana Gutjahr avait réclamé l’année dernière dans sa motion, suivie en cela par les partenaires sociaux du secteur principal de la construction.

A propos de l'auteur

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Stephen Ammann

Juriste senior

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